CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02244_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Progalipe a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Grand Est a prononcé à son encontre une amende administrative, de 200 euros concernant 157 travailleurs, pour un montant total de 31.400 euros, du fait de manquements aux dispositions des articles L. 716-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'hébergement des salariés, et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 4 février 2022 afin de ramener le montant de l'amende qui lui a été infligée à la somme de 2 800 euros. Par un jugement n° 2201351 du 1er mars 2024, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la société Progalipe. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, la société Progalipe représentée par la SELARL Duterme Moittie Rolland, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2201351 du 1er mars 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande d'annulation ou de réformation de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Grand Est. Elle soutient que : - Les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. - Le rapporteur public avait conclu à l'annulation de la décision du 4 février 2022 infligeant une amende administrative à la société Progalipe. Ce mémoire a été transmis au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Grand Est, qui n'a produit aucune observation. Vu la requête enregistrée le 16 avril 2024, présentée pour la société Progalipe, qui demande à la cour d'annuler le jugement n°2201351 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande d'annulation ou de réformation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en annulation ou en réformation d'une décision administrative lui infligeant une amende administrative n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande en annulation ou en réformation susvisée de la société Progalipe et n'est ainsi, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution. Dès lors, l'association requérante, qui fonde expressément sa demande de " sursis à exécution " du jugement attaqué sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. 4. Par suite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 1er mars 2024 présentée par la société Progalipe. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Progalipe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Progalipe, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Nancy, le 4 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02244_20240904
TA635 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02244_20240904