CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02267_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401145 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Gérard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été correctement informé de la possibilité d'être assisté par un avocat pour former son recours ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2024. Le 10 mai 2024, il a été interpellé pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document régulier, de refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes et de séjour irrégulier. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire pour contester une mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, la seule circonstance, à la supposer avérée, qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de consulter un avocat ne suffit pas à établir que les droits de la défense auraient été méconnus. 4. En deuxième lieu, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient, sans plus de précisions, qu'il est marié, qu'il a deux enfants et qu'il est hébergé à Marseille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gérard. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02267_20250110
TA3416 janvier 2026
ORTA_2401145_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02267_20250110