CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02283_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2400835, 2402373 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 21 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne, est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2023 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " jeune au pair " valable du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2024. Le 20 juin 2023, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l'espèce, pour refuser délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité d'étudiante, le préfet de la Moselle n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige. 5. D'autre part, Mme C se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu son pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué et elle n'établit pas y avoir, outre son concubin, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, sa relation avec son compagnon et leur communauté de vie, qui n'est établie qu'à compter du 20 juin 2023, présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que la seule circonstance que l'intéressée se soit inscrite à l'université afin de suivre une formation est insuffisante, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02283_20241206
Données disponibles
- Texte intégral