CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02302_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 3 356,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison, d'annuler la décision par laquelle le maire de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et enfin d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin. Par un jugement n° 1603759 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt avant-dire droit du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la commune de Ville-sur-Yron soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété, a ordonné une expertise en vue d'apprécier les causes et origines des infiltrations d'eau affectant le sous-sol de sa maison d'habitation et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres. Par un arrêt n° 19NC02365 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1603759 du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019, a condamné la commune de Ville-sur-Yron à payer à M. A la somme de 1 000 euros, a enjoint la commune de réaliser les travaux d'étanchéification du réseau et des branchements de l'habitation de M. A afin que cessent les infiltrations dont M. A est victime de manière régulière, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et enfin a mis à la charge définitive de la commune les frais et honoraires des expertises prescrites tant en première instance qu'en appel. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 24EX29, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gillig, a demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêt n° 19NC02365 du 19 décembre 2023. Par un courrier du 9 août 2024, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par Me Coissard, a indiqué que les techniciens ont été dans l'incapacité de déterminer la nature précise des travaux à entreprendre pour exécuter l'injonction de la cour. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par Me Coissard, conclut : 1°) au rejet de la demande de M. A ; 2°) à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été communiqué à M. A qui n'a pas produit. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2024 n° 491839 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 19NC02365 du 19 décembre 2023 et renvoyant l'affaire devant la même cour. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. La demande de M. A visait à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 19NC02365, le 19 décembre 2023. Or, par une décision du 18 novembre 2024, sous le numéro 491839, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la même cour. 3. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt n°19NC02365 est devenue sans objet et il n'y a plus d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ville-sur-Yron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ville-sur-Yron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Ville-sur-Yron. Fait à Nancy, le 30 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : Sophie Roussaux La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02302_20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel