CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02345_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident du 6 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2402536 du 12 juillet 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A relève appel de cette ordonnance du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () "
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée du 12 juillet 2024, qui a été notifiée à M. A le 15 juillet 2024, mentionne que la requête en appel doit être présentée par un avocat et qu'il appartient au requérant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d'appel de M. A, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat. A la date, à laquelle le délai de recours est expiré, de la présente ordonnance, M. A ne justifie ni avoir constitué d'avocat, ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, se bornant à cet égard à justifier qu'il a souhaité souscrire un contrat d'assurance lui garantissant une protection juridique en cas de litiges dans sa vie privée. La requête d'appel de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02345_20240919
TA769 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02345_20240919
Données disponibles
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