CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02348_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2207230 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 30 août 2022 dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en prononçant une injonction de rétablissement de Mme A dans ses droits alors qu'elle n'a pas été titulaire d'une attestation de demande d'asile valide entre le 29 juillet 2022 et le 28 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°24NC02347 enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2024, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la cour, sur le fondement des seules dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A et lui a enjoint de rétablir l'intéressée dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 30 août 2022 dans un délai de deux mois. Le seul moyen invoqué à l'appui de cette demande, qui conteste le bien-fondé de l'injonction prononcée à son encontre, ne serait pas de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il en résulte que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nancy, le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02348_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel