CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02386_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401325 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 14 juillet 2021 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, afin d'y solliciter, à nouveau, la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et une première mesure d'éloignement, il a, le 4 janvier 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 3 avril 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une demande de titre de séjour, ni que la préfète ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de celle de son épouse et de leur fille mineure, de son activité professionnelle et de son apprentissage de la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est entré une première fois en France en 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il a exécuté et n'est revenu sur le territoire national qu'au mois de juillet 2021. Il ne résidait donc en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, s'il soutient vivre avec sa compagne, celle-ci est également en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'aide maçon et d'une demande d'autorisation de travail déposée en ce sens pour un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de son apprentissage de la langue française, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 8 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Bonardel-Argenty. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02386_20241206