CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02392_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mai 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2403915, 2403916 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme D et M. E, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de leur situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 avril 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 26 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 4 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demandes d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D et M. E font appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet des demandes d'asile de Mme D et M. E par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions leur accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Les intéressés n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. Les arrêtés en litige mentionnent, en tout état de cause, l'absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à la circonstance qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D et M. E et qu'il a pris en compte l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée des interdictions de retour. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. E ont pu présenter sur leurs situations les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, Mme D et M. E ne se prévalent d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D et M. E soutiennent que leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à leur encontre. Ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils seraient intégrés en France. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis moins d'un an à la date des arrêtés contestés et qu'ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme D et M. E soutiennent que les décisions relatives au délai de départ volontaire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En cinquième lieu, si Mme D et M. E soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme D et M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B E et à Me Grün. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02392_20241031
Données disponibles
- Texte intégral