CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02406_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401858 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. Il soutient que : - les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux dès lors qu'il bénéficie d'une protection contre l'obligation de quitter le territoire français prévu par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il satisfait aux conditions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du même code lui permettant de disposer d'un droit au séjour permanent ; - l'exécution du jugement de première instance attaqué risque d'entraîner des conséquences irréparables sur sa situation alors que son épouse de nationalité française souffre d'un handicap et qu'il est soumis à des obligations judiciaires liées à sa période probatoire. Vu : - la requête n° 24NC02092 enregistrée au greffe de la cour, le 5 août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né en 1968, a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public à la suite de sa condamnation par un jugement du 22 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Metz à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, commis en 2016 et 2017, peine assortie d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et d'une condamnation par un jugement du 24 novembre 2020 du même tribunal à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. M. A demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2024 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une protection contre l'obligation de quitter le territoire français prévu par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il satisfait aux conditions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du même code lui permettant de disposer d'un droit au séjour permanent. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Fait à Nancy, le 9 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02406_20241009
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02406_20241009
Données disponibles
- Texte intégral