CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02407_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403766 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 28 février 2022, sous couvert d'un visa " multiples entrées vie privée et familiale " valable du 4 janvier 2022 au 4 janvier 2023. Le 13 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie des époux établie notamment par le rapport d'une enquête de la police judiciaire indiquant que les époux vivent séparés depuis le 20 mai 2023, qu'ils sont en instance de divorce et que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 mars 2023 pour des faits de menace de mort réitérés à l'encontre de son épouse. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu valablement se défendre et que son épouse a finalement retiré sa plainte le 28 mars 2023, il n'établit pas avoir contesté ce jugement qui est alors devenu définitif. Dès lors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, les faits reprochés à l'intéressé ne peuvent qu'être considérés comme établis. Si M. A soutient qu'il aurait été victime de violences conjugales de la part de son épouse, les éléments produits, à savoir une attestation d'accompagnement psychologique, une déclaration de main courante du 8 juillet 2023 et un procès-verbal d'audition de dépôt de plainte pour violences conjugales du 12 octobre 2023, ne suffisent pas à établir la matérialité de telles violences. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est à tort fondé sur la rupture de la communauté de vie pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02407_20241213