CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02413_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401332 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en son pays d'origine. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 24 mars 2018 muni d'un visa de court séjour afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2023, il a sollicité, le 15 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète des Vosges, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié que rien ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. C à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. L'arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l'absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour prononcer et fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu'elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de ses activités professionnelles, de ses efforts d'intégration à la société ainsi que de ses activités bénévoles. Malgré une présence en France de plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il n'établit toutefois pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. En outre, il ne justifie pas de la présence de ses sœurs sur le territoire ni des relations qu'il entretiendrait avec elles. Par ailleurs, s'il se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'employé en hôtellerie notamment, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, à justifier d'une intégration professionnelle en France. Enfin, l'exercice d'une activité associative ne suffit pas non plus à établir que M. C aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et de ses efforts d'intégration, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Les éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En particulier, s'agissant de l'activité professionnelle de M. C, il ressort des pièces du dossier que l'emploi qu'il a occupé en 2023 ne l'a été que de manière temporaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et l'intéressé ne justifie pas d'une période d'activité conséquente. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, par suite, écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en République Centrafricaine en raison de sa qualité de journaliste d'opposition au régime. Toutefois, en se bornant à produire deux articles de presse datés de mars et juin 2018 décrivant un règlement de compte dont il aurait été la cible, M. C n'établit pas l'actualité ni la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02413_20241206
TA458 avril 2026
DTA_2401332_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02413_20241206