CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02432_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Technipat Quality à le licencier et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 2400612 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 15 janvier 2024 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le no 24NC02432, la SAS Technipat Quality, représentée par la SELAS Barthelemy Avocats, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement no 2400612 du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens développés dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par M. B A ; - en effet, ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constats concernant la faute commise par M. A ; - c'est de manière contradictoire que le tribunal a jugé que si le comportement de M. A, apprécié comme étant " de nature vulgaire et outrancière " et révélant " une attitude agressive et menaçante " vis-à-vis de son subordonné, revêtait un caractère fautif justifiant une sanction disciplinaire, ces agissements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier que l'employeur rompe le lien contractuel ; - il ne s'agissait pas d'un évènement isolé ; le tribunal aurait dû retenir que le comportement agressif de M. A était régulier et que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement non contesté sur le plan judiciaire ; - la circonstance qu'il s'agisse d'un fait isolé peut tout de même justifier un licenciement immédiat en fonction de la nature de ce fait ; - M. A se doit, en sa qualité de membre du comité de direction de la société, d'appliquer la charte de bonnes pratiques dans les relations professionnelles, ainsi que le code de conduite, auquel le règlement intérieur fait expressément référence. - en tout état de cause, l'obligation de sécurité s'oppose à ce que M. A soit réintégré dans son emploi dans l'attente du recours exercé devant la cour administrative d'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, M. B A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Technipat Quality une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de sursis à exécution est infondée car les moyens soulevés par la société Technipat Quality ne sont pas sérieux et fait valoir que la requête est également sans objet car le salarié a renoncé à être reintégré. La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 24NC02401, par laquelle la société Technipat Quality a demandé l'annulation du même jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative, et notamment le 5° et le 7° de l'article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2024 : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7.() les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société Technipat Quality à l'appui de sa requête ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que la demande de la société Technipat Quality tendant au sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2024 doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Technipat Quality le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Technipat Quality est rejetée. Article 2 : La société Technipat Quality versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technipat Quality, à M. B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Nancy, le 19 novembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°24NC02432
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02432_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel