CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02444_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle elle lui a refusé l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ; d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. Karol par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B prononcée le 5 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes de catégorie B ; 4°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 29 août 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7 ". Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Pour rejeter la demande de M. Karol, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Bas-Rhin au moyen d'un mémoire en défense communiqué le 26 mars 2024, soit 48 heures avant la notification de l'ordonnance contestée. En s'abstenant de laisser au requérant la possibilité de répliquer utilement à ce mémoire en défense, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. M. Karol est par suite fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Karol. Sur la recevabilité des conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé par M. Karol contre le refus de l'autoriser d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 17 avril 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir à compter de cette date, et a expiré le 18 juin 2023 au plus tard. Il s'ensuit que la demande enregistrée le 20 juillet 2023 est manifestement tardive. Si M. Karol soutient que le délai de recours a été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, il ne justifie pas de son dépôt. La décision de caducité du 29 août 2024 produite le 27 septembre 2024 est relative à l'instance d'appel. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle elle a refusé à M. Karol l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation et par suite d'injonction de M. Karol devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à leur bénéfice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Karol est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin Fait à Nancy, le 15 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso No 24NC02444
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02444_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel