CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02455_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401077 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer le renouvellement de son titre de séjour en application des articles 9 et 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2020 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2021 afin de poursuivre des études supérieures en France. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 27 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite en première année de diplôme universitaire technologique (DUT) mention " gestion des entreprises et des administrations " à l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2020/2021, à l'issue de laquelle elle s'est réorientée, pour s'inscrire en première année de brevet technologique supérieur (BTS) mention " management commercial opérationnel " au lycée Frédéric Chopin à Nancy. Au titre de l'année universitaire 2022/2023, elle s'est à nouveau réorientée et s'est inscrite auprès du centre privé d'enseignement supérieur à distance " Culture et Formation " établi à Boulogne- Billancourt pour y suivre des cours en vue de préparer l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " accompagnement éducatif petite enfance et option ATSEM ". Elle soutient que sa réorientation dans le secteur de la petite enfance est pérenne et qu'elle a connu des difficultés dans sa scolarité en 2022/2023 dès lors qu'elle a été victime de violences de la part de son compagnon en décembre 2022 et qu'elle a été hospitalisée du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023, ce que les pièces qu'elle produit permettent d'établir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation à laquelle elle s'est inscrite depuis l'année universitaire 2022/2023 ne constitue qu'une préparation aux épreuves du CAP " accompagnement éducatif petite enfance " qui est exclusivement dispensée à distance et ne nécessite pas la présence continue de l'intéressée sur le territoire français, quand bien même elle comporterait des périodes de stage. Il est en outre constant que Mme B n'a obtenu aucun diplôme d'enseignement supérieur depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, et alors que la requérante ne justifiait d'aucune attestation d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement à la date de la décision en litige, la préfète a pu légalement considérer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-congolaise doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formulé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et des conditions de ressources prévues pour la délivrance d'un tel titre, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale. En l'espèce, dès lors que la préfète n'a pas procédé d'office à un tel examen, Mme B ne peut utilement invoquer sa vie privée et familiale pour contester le refus de titre de séjour en litige. 8. D'autre part, en se bornant à produire son acte de mariage, célébré postérieurement à la date de l'arrêté en litige, et l'acte de décès de son père et à indiquer qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, Mme B ne justifie pas qu'elle avait en France, à la date de l'arrêté en litige, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières de nature à faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02455_20241206
TA7523 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02455_20241206