CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02500_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2403868 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. B, représenté par Me Goldberg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit ou quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2016. Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 2 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 janvier 2024, dont l'exécution demeurait une perspective raisonnable. Elle a également examiné sa situation personnelle et indiqué qu'il devait être regardé comme ayant sa résidence dans le département du Bas-Rhin. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, doivent, en conséquence, être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B soutient que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin le prive de la possibilité d'exercer son droit de garde envers sa fille, qu'il accueille au domicile de son oncle, dans le Haut-Rhin. Aucune des pièces qu'il produit ne permet d'établir qu'il accueille systématiquement sa fille à Colmar ni qu'il ne pourrait exercer son droit de garde ailleurs, notamment dans le département du Bas-Rhin. Il ne démontre pas plus que les obligations de pointage définies dans l'arrêté en litige, fixées les mercredis à 14 heures et 30 minutes hors jours fériés à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, feraient obstacle à l'exercice de son droit de garde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goldberg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02500_20241129