CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02506_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de suspendre d'une part, l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification de ces décisions et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2400170, 2400171 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n° 24NC02506, M. B, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de lui renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa demande de protection internationale faisait obstacle au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. II- Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n° 24NC02507, Mme B, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de lui renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02506. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme B par des décisions du 29 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 25 mai 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 10 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ou à la suspension de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés des 28 décembre 2023 en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire, à l'absence de circonstances humanitaires, de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. et Mme B soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison du parcours militaire de M. B, de l'opposition de la famille de Mme B à leur union et des diverses convocations par la police militaire arménienne dont M. B a fait l'objet. Les pièces qu'ils produisent, notamment le livret militaire et les convocations de M. B, ainsi que les comptes-rendus de leurs entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne suffissent toutefois pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. et Mme B soutiennent que leurs demandes de protection internationale faisaient obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à leur encontre, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 24NC02506, 24NC02507
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02506_20241129
Données disponibles
- Texte intégral