CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02514_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201552 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C, représenté par Me Sultan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 18 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par une décision du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C fait appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 septembre 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi pour une polyarthrite rhumatoïde associée à une arthropathie et à une cardiopathie ischémique. Si les documents médicaux qu'il produit font état de sa pathologie et de son traitement, ils ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas y voyager sans risque. L'article de presse du 9 mars 2022, traduit du russe et relatif au risque de pénurie de matières première dénoncé par les fabricants russes de médicaments à la suite des sanctions occidentales, ne suffit pas, faute de précision et alors qu'il rapporte une situation postérieure à la décision en litige, à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur son état de santé et, en particulier, sur la possibilité, à la date de la décision attaquée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Sultan. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02514_20241213
Données disponibles
- Texte intégral