CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02563_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402769 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié de cartes de séjour en raison de son état de santé du 17 décembre 2020 au 17 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de son état de santé en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. La seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le parcours scolaire du requérant n'est pas de nature à révéler que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, du 3 juillet 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a souffert d'un tumeur germinale maligne non séminomateuse du testicule gauche métastatique ganglionnaire et pulmonaire, qui a donné lieu à une orchidectomie gauche en Géorgie en septembre 2019, puis de 2019 à 2020, à un traitement par chimiothérapie en France, et un curage lombo-aortique gauche par laparotomie le 16 avril 2020. Toutefois, il ressort tant du compte-rendu de la consultation du 28 juin 2021, que du certificat médical du 24 février 2024, que ses pathologies sont en phase de rémission et qu'elles ne nécessitent plus, depuis l'été 2023, qu'une surveillance tous les six mois. Si M. B soutient qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés et à un suivi adapté à son état de santé en raison de l'insuffisance des infrastructures médicales, de la mauvaise qualité des soins et d'une couverture médicale limitée en Géorgie, il ne produit, à l'appui de ces allégations, que des rapports de portée générale, qui ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié et un suivi adapté ne seraient pas disponibles en Géorgie ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié et d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans dont trois en séjour régulier et invoque la présence de ses parents et de son frère, sa scolarité et sa volonté de poursuivre ses études. Ces seuls éléments, alors que ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement et que son frère mineur a vocation à les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine, ne suffit pas à démontrer qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, il n'établit pas qu'il ne pourra poursuivre ses études dans son pays d'origine. Ainsi, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Andreini. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02563_20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel