CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02617_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement no 2406604 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et complétée le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est inséré socialement et professionnellement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de seize ans, muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2022. Au cours du mois de mai 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à 200 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, puis le 7 février 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant une période de deux ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de récidive d'usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité et à la répétition de ces faits, et alors que le requérant se borne à faire valoir la prétendue ancienneté de ces condamnations, la préfète a pu légalement considérer que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles cités aux 1° et 2° de cet article L. 432-13 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien de portée équivalente, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " et n'est donc pas au nombre des cas listés des étrangers pour lesquels le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour. En tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il remplirait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, alors au surplus que son dossier est demeuré incomplet, et n'allègue pas davantage qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement en France, les contrats de travail produits en première instance et les attestations produites en appel sont insuffisants pour l'établir alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu son certificat d'aptitude professionnelle, qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02617_20250117
Données disponibles
- Texte intégral