CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02627_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juillet 2022. Par un jugement n° 2300988 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Chaumont de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Gourinat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300988 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 septembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Chalon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Chaumont déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement du centre hospitalier de Chaumont est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Chaumont. Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chaumont et à M. B A. Fait à Nancy le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02627_20250123
TA9321 novembre 2025
DTA_2300988_20251121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02627_20250123