CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02631_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B C ont demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2401685 et 2401686 du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n°24NC02631, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 en ce qui la concerne ; 2°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 août 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 24NC02632, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 en ce qui le concerne ; 2°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC02631. Mme C et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 6 février 2024 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2024 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 24 juin 2024, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. A font appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Serbie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. En application des dispositions précitées, le droit des requérants de se maintenir sur le territoire français avait expiré le 28 mai 2024, date à laquelle l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile selon la procédure accélérée, la Serbie étant au nombre des pays d'origine sûrs. Les circonstances qu'ils étaient détenteurs d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 août 2024 et qu'ils avaient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile sont ainsi sans incidence sur l'irrégularité de leur séjour au jour des arrêtés contestés et par suite sur la légalité des mesures d'éloignement. 6. En dernier lieu, Mme C et M. A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 8 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les requêtes d'appel présentées par Mme C et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 14 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC02631, 24NC0263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24NC02631_20250214
Données disponibles
- Texte intégral