CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02650_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2401969 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ticot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'effet suspensif attaché au recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la préfète ne l'a pas informé de son droit à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile en méconnaissance de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète n'a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 9 août 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 13 juin 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. L'arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l'absence de circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, et à l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les éléments relatifs à son état de santé, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la préfète en aurait été spécifiquement informée, n'est pas de nature à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ou que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, en particulier pour fixer la durée du délai de départ volontaire et au regard des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En second lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu de ce que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 3, 6 à 14 et 17 à 19 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Ticot. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5417 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02650_20250117
TA2123 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02650_20250117