CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02682_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401687 du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de ses activités bénévoles auprès de trois associations et de sa volonté d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. La seule circonstance qu'il est investi dans des milieux associatifs ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels alors qu'il n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de ses trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 8. D'autre part, si M. A devait être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque, lié à son appartenance à une église identifiée comme un mouvement politique et religieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L 612-6 et L 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L 612-11. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2022 et il ne justifie pas y avoir de liens personnels d'une ancienneté ou d'une intensité particulières ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, la préfète de l'Aube pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lombardi. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube pour information. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02682_20250207
TA8630 avril 2026
ORTA_2401687_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02682_20250207