CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02693_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 912,08 euros correspondant à un versement indu de solde qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 28 février 2022. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Besançon en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300015 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. M. A ne critique pas le motif, tiré de la tardiveté de sa demande, pour lequel le tribunal administratif a rejeté celle-ci. Sa requête d'appel est dès lors manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02693_20250110
TA8613 mai 2025
DTA_2300015_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02693_20250110