CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 26 mars 2026
- ECLI
- ORCA_24NC02722_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement no 2402140 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié », ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme A... se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme B... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 26 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : L. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORCA_24NC02722_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel