CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02735_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401974 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M.A B, représenté par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans l'attente d'une carte de séjour définitive ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société TPS a sollicité le visa de la DIRECCTE de sorte que sa situation soit régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 novembre 2016. Le 30 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son activité salariée. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 4. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l'article 3 de cet accord que le titre de séjour " salarié " qu'elles mentionnent est délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", c'est-à-dire d'une autorisation de travail accordée par l'autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Marne s'est notamment fondé l'absence de contrat visé par les autorités compétente et d'autorisation de travail. En se bornant à produire notamment deux demandes d'autorisation de travail signées par deux employeurs différents, dont une postérieure à la décision attaquée, qui ne valent pas autorisation de travail, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02735_20250218
TA138 juillet 2025
DTA_2401974_20250708Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC02735_20250218