CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02754_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406247 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A, représenté par Me Wassermann, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa demande de renouvellement au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 30 avril 2014. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 24 mai 2017 au 23 mai 2018 puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2020, qui a été renouvelée du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022 puis du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Il a alors sollicité une carte de résident ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. La délivrance d'une carte de résident lui a été refusée le 20 juillet 2023 et, par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Sur les autres conclusions : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Moselle, après avoir examiné son droit au séjour au regard des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et que cette circonstance faisait obstacle au renouvellement demandé. Ce seul motif relatif à la menace pour l'ordre public suffit, en application des dispositions précitées, à fonder un refus de titre de séjour et le préfet pouvait, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir d'examiner le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 19 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Metz à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de cinq mois pendant deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre, conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis du 27 mars 2023 au 17 décembre 2023. Enfin, il est appelé à comparaître le 22 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité commis le 4 janvier 2024. Eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, et à leur caractère récent, le préfet a pu légalement estimer que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et des relations amicales et professionnelles qu'il a tissées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A résidait en France depuis 2014, il ne démontre pas, malgré ses allégations, y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02754_20250124
TA066 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02754_20250124