CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02767_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2301804 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 11 juin 2017. Le 16 juillet 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un courrier du 10 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir le pacte civil de solidarité conclu le 23 août 2019 avec une ressortissante portugaise. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B fait appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision implicite de refus de titre de séjour. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls conjoints, les liens autres que matrimoniaux ne permettant pas la délivrance automatique d'un titre de séjour et devant faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est prévalu, pour demander un titre de séjour, du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 23 août 2019 avec une ressortissante portugaise. Dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et à leurs conjoints et membres de famille. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 23 août 2019 avec une ressortissante portugaise, avec laquelle il vivrait depuis janvier 2018, et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige et que son projet de mariage avec une ressortissante portugaise a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République de Briey, décision confirmée par la cour d'appel de Nancy le 23 mai 2019, au motif que la réalité de leur intention matrimoniale n'était pas établie. Si le requérant justifie s'être pacsé à la suite de ce jugement, il ne produit aucune pièce postérieure à 2021, de nature à établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation ni qu'il aurait en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la promesse d'embauche datée du 5 juin 2021 dont il bénéficie et l'attestation de l'employeur qui souhaite le recruter, produite à hauteur d'appel, ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu'il a vécu trente-quatre ans en Algérie où résident ses onze frères et sœurs et ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02767_20250307
TA1421 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24NC02767_20250307