CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02774_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL ALISEO a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 519,45 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 juin 2020 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin pour le recouvrement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée concernant les années 2014 et 2015 et de la cotisation foncière des entreprises concernant les années 2015 à 2019. Par un jugement n° 2104815 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, l'EURL ALISEO doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 519, 45 euros. Vu la demande de régularisation adressée par le greffe de la cour en date du 20 novembre 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, ()peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R.612-1. () ". 3. La requête de l'EURL ALISEO, qui tend à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 519,45 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 juin 2020 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin pour le recouvrement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée concernant les années 2014 et 2015 et de la cotisation foncière des entreprises concernant les années 2015 à 2019, n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'un avocat par les dispositions précitées. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2024, notifiant à l'EURL ALISEO, la décision du 16 septembre 2024, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être présentée par ministère d'avocat. De même, par lettre du 20 novembre 2024, le greffe de la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d'avocat et a demandé expressément à l'EURL ALISEO de régulariser sa requête. La requête d'appel de l'EURL ALISEO a cependant été présentée sans ce ministère, et il n'est pas justifié ni même allégué par la requérante du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En dépit de cette demande de régularisation, l'EURL ALISEO n'a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL ALISEO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL ALISEO. Fait à Nancy, le 30 janvier 2025. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02774_20250130
Données disponibles
- Texte intégral