CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02780_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2405350 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C, représenté par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juin 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 5 juin 2023 au 3 juin 2024. Le 3 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour au regard de son activité salariée. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté l'irrégularité du maintien sur le territoire français de M. C depuis l'expiration de son visa, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte de sa situation professionnelle. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autres dispositions de ce code ou des stipulations de l'accord franco-tunisien du 12 septembre 1963. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse l'admission au séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur à compter du 1er janvier 2024 ainsi que d'une expérience et d'une formation dans ce domaine, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait en France, où il ne résidait que depuis un an à la date de l'arrêté en litige, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et des conditions de son séjour, la seule conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02780_20250117
TA442 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02780_20250117