CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02783_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C née D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2401776, 2401777 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Boia, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 000 euros à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que les arrêtés en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 23 septembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs enfants mineurs. Le 29 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en invoquant l'état de santé de leur fille mineure. Par deux arrêtés du 10 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C font appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour M. et Mme C en qualité de parents d'enfant malade, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis émis le 23 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de leur fille mineure nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux qu'ils produisent font état de la pathologie de leur fille mineure, atteinte de diabète de type I, ainsi que du traitement et des médicaments prescrits, mais ne comportent aucune mention relative à la disponibilité des soins en Arménie. Par ailleurs, s'ils se prévalent de documents émanant de l'autorité arménienne de régulation des médicaments, selon lesquels certains des médicaments qui sont prescrits ne sont pas disponibles en Arménie, ces seules pièces, qui ne comportent aucun élément de nature à établir qu'aucune molécule substituable ne serait disponible, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 23 octobre 2023, ainsi que l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, s'ils invoquent de manière générale, l'impossibilité de bénéficier de l'intégralité de la prise en charge dont bénéficie leur fille en France et de l'insuffisance du système de santé arménien dans le financement de cette prise en charge, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. et Mme C indiquent " s'en remettre à leurs développements de première instance ", n'apportent aucune précision nécessaire à l'appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joignent copie de leurs mémoires de première instance contenant ces précisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C née D et à Me Boia. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02783_20250207
Données disponibles
- Texte intégral