CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02807_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403642 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal n'a pas procédé à un examen complet et sérieux des pièces produites ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosnien, est entré sur le territoire français le 31 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et trois mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, M. A a sollicité, le 17 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 26 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu la portée des pièces produites, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2023 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse, dont l'état de santé nécessite des soins, et de celle de leurs deux enfants majeurs, de ses perspectives professionnelles, ainsi que de son intégration personnelle et sociale. Il fait également valoir que sa fille séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Malgré une durée de présence en France de plus de six ans à la date de l'arrêté en litige, la seule production d'une pétition établie le 12 janvier 2022 et signée par trente-sept habitants de sa commune de résidence, en l'absence de précisions supplémentaires, ne suffit pas à établir que M. A y aurait, outre sa cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou une intensité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers que son épouse a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022, que son fils a fait l'objet de deux mesures d'éloignement et qu'ils n'ont ainsi pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. A cet égard, si le requérant soutient que son épouse ne pourra pas avoir un accès effectif aux soins requis par son état de santé dans leur pays d'origine, il n'apporte de précisions ni sur la nature de sa maladie ni sur le traitement prescrit. S'agissant de sa fille, M. A ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à ses côtés alors qu'elle est majeure et n'a pas vocation à demeurer en France dès lors qu'elle ne bénéficie que d'un titre de séjour temporaire le temps de ses études. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche ne suffit pas établir l'intégration professionnelle de l'intéressé ni qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence et de ses efforts d'intégration, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 9. M. A invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors qu'il ne démontre pas malgré de réels efforts d'intégration, avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette décision. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02807_20250207
TA311 octobre 2025
DTA_2403642_20251001Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02807_20250207