CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02813_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2404730, 2404731 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 24NC02813, Mme A, représentée par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 enregistrée sous le n° 24NC02814, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC02813. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient sollicité l'asile auprès des autorités suisses et croates préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Ces autorités ont été saisies, le 12 avril 2024, de demandes de reprise en charge. Les autorités suisses ont rejeté ces demandes le 15 avril 2024 et les autorités croates ont donné leur accord le 25 avril 2024. Par deux arrêtés du 14 juin 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. et Mme A aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. A font appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. et Mme A vers la Croatie sont intervenus moins de six mois après les décisions par lesquelles les autorités croates ont donné leur accord pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. et Mme A des recours qu'ils ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 12 juillet 2024 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 11 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'autorité administrative aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 12 janvier 2025, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. et Mme A et la responsabilité de l'examen des demandes d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 12 janvier 2025, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés de transfert du 14 juin 2024 et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pialat. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC02813, 24NC02814
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02813_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel