CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02831_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Moselle le 9 février 2024, portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments et retrait de la validation de son permis de chasser. Par une ordonnance n° 2404306 du 7 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2404306 du 7 octobre 2024; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2024 portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments et procédant au retrait de la validation de son permis de chasser ; 3°) de condamner le préfet de la Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui mentionne les délais et voies de recours, a été notifié le 15 février 2024 à l'adresse indiquée à l'administration par M. B. Si ce dernier affirme que l'avis de réception a été signé par son beau-frère, il se borne toutefois à fournir un témoignage très peu circonstancié de l'intéressé, ainsi qu'une attestation à entête de la Poste tamponné d'un cachet de la Poste sans garantie d'authenticité, l'identité du signataire et du service concerné étant inconnue. Dans ces circonstances, M. B ne démontre pas que son beau-frère n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. La notification du 15 février 2024 a donc fait courir le délai de recours de deux mois. Par suite, le recours gracieux de M. B contre l'arrêté du 15 février 2024, enregistré par les services de la préfecture le 2 mai 2024, était tardif et n'a pu suspendre les délais de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit par suite être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Danoux 24NC02831
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CAA546 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02831_20250206
TA9512 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24NC02831_20250206
Données disponibles
- Texte intégral