CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02832_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 juin 2023 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2408513 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A indique faire appel de l'ordonnance du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours ( ) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2024 et des arrêtés du 10 juin 2023, n'est pas au nombre de celles dispensées d'être présentées par un avocat. La lettre du 19 novembre 2024 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 20 novembre 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a au surplus été invité à la régulariser à plusieurs reprises et en dernier lieu par un courrier du 9 janvier 2025, dont il a accusé réception le 13 janvier 2025. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête, qui au demeurant ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02832_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC02832_20250218
Données disponibles
- Texte intégral