CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02872_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2405015 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B, représenté par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 16 juin 2020. Il a sollicité, le 22 février 2024, son admission au séjour au regard de son activité professionnelle et de sa durée de présence sur le territoire français. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 26 juin 2024 que le préfet du Haut-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail. Il a ensuite examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté mentionne la nationalité de l'intéressé et relève qu'il ne fait valoir aucune crainte ou menace en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse le séjour, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et il ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En outre, les circonstances que M. B bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon-coffreur ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que son activité professionnelle est insuffisante à cet égard, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. B ne justifie pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02872_20250221
TA776 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_24NC02872_20250221