CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02912_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2404381 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à verser à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 janvier 2020. Après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 28 mars 2022. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une première mesure d'éloignement. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision en litige, il vit désormais séparé de son épouse, il est hébergé chez un compatriote et n'a pas d'enfant à charge. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sur le territoire français des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, sa mère ne dispose d'aucun droit au séjour et il n'établit pas entretenir avec elle des liens réguliers et la seule circonstance qu'il est hébergé par la même personne depuis plus d'un an ne suffit pas à établir l'existence de tels liens. Dans ces conditions, nonobstant son insertion professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison d'une telle illégalité. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimé, à tort, lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. D'autre part, M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison des menaces proférées à son encontre par son ancienne belle-famille. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués ni qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités locales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Andreini. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02912_20250207
Données disponibles
- Texte intégral