CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02916_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2402508 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Janssens, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2024 ; 3°) d'ordonner la restitution de son passeport et de tous documents d'identité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et qu'il a présenté une demande de titre de séjour ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2016. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2019. Le 10 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police et a été entendu pour des faits d'escroquerie. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le 29 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, la seule circonstance que le préfet ne mentionne pas l'enfant du requérant né en France ne suffit pas à établir qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation. En tout état de cause, M. A ne démontre pas que la prise en compte par le préfet de cet élément tenant à sa vie privée et familiale aurait été de nature à influer sur le sens et le contenu de l'assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. En se bornant à produire l'accusé de réception d'un courrier adressée à la préfecture de la Marne le 20 septembre 2024, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait saisi le préfet d'un dossier complet de demande de régularisation devant donner lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui aurait nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 janvier 2023. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, M. A n'établit pas que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable et que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence. 6. En troisième lieu, le préfet de la Marne a assigné M. A pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation, et lui a prescrit de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. M. A, qui réside à Reims et se borne à faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, qu'il est marié et a trois enfants à charge sans apporter plus de précisions à hauteur d'appel sur ses obligations personnelles et familiales, n'établit pas que ces mesures, qui restent limitées, porteraient à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de sa famille, cet arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Janssens. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 13 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORCA_24NC02916_20250613
Données disponibles
- Texte intégral