CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02924_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402068 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 25 juillet 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2023. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme C fait appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens invoqués par Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, le moyen tiré de l'existence de circonstances humanitaires faisant à ce qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 5, 19 et 22 de son jugement. 5. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au 4° de cet article. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En se bornant à indiquer qu'elle a sollicité son admission au séjour et qu'il n'est pas justifié du classement sans suite de sa demande, sans faire valoir aucun élément de nature à établir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, la requérante n'établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Mme C se prévaut de la durée de son séjour, de la scolarisation de son fils, des liens amicaux qu'elle a tissés, de ses engagements bénévoles et de sa volonté de travailler. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la seule production de quelques attestations, peu circonstanciées, rédigées par ses amis, ne permet pas d'établir qu'elle a en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur qui a vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Enfin, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière, notamment professionnelle et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les éléments invoqués par M. C ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que Mme C ne démontre pas avoir en France des liens particuliers, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02924_20250131
TA3312 mai 2026
DTA_2402068_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02924_20250131