CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02927_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée respective de cinq ans et de deux ans. Par un jugement nos 2407576, 2407577 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 24NC02927, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2024 en ce qui le concerne et en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 pris à son encontre portant obligation de quitter e territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 24NC02930, Mme C, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à une telle interdiction ; - sa durée est disproportionnée. M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 29 septembre 2021 munis de leurs passeports non revêtus d'un visa, accompagnés de leurs cinq enfants. Ils ont été placés en zone d'attente et ont fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 13 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui a été refusée. Par des arrêtés du 1er octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée respective de cinq ans et de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, a rejeté le surplus de leurs demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux requêtes de M. B et Mme C : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d'entrée sur le territoire français des requérants ainsi que leur parcours administratif antérieur et le rejet de leurs demandes d'asile, a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement. Les termes mêmes des décisions en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et Mme C, y compris au regard de leur situation familiale, alors qu'il n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'il oblige à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B et Mme C soutiennent que leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à des mesures d'éloignement. Ils se prévalent de la durée de leur séjour, de la scolarité de leurs enfants, de leurs efforts d'insertion dans la société française ainsi que des troubles anxiodépressifs dont ils souffrent. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils n'étaient présents en France que depuis trois ans à la date des décisions en litige. Par ailleurs, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives en Russie, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. A cet égard, leur fille majeure fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, ils ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulière et la promesse d'embauche dont bénéficie M. B ne suffit pas, à elle seule, à justifier d'une intégration professionnelle. Enfin, les pièces médicales produites en première instance ne démontrent pas que leurs états de santé nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'ils ne pourraient, en tout état de cause, bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 5. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 6. En quatrième lieu, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, qui visent les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les intéressés ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de justificatif d'une résidence effective et stable sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire aux requérants, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la circonstance qu'ils ne justifiaient pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont pris en charge au sein d'un hébergement d'urgence réservé aux demandeurs d'asile. Un tel hébergement revêt par nature un caractère provisoire et précaire et ne peut ainsi être qualifié de résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3, refuser d'accorder un délai de départ volontaire aux intéressés au motif qu'ils ne justifiaient pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques de M. B et du risque pour ce dernier d'être enrôlé de force dans l'armée russe. Toutefois, les pièces produites en première instance ainsi que les nouvelles pièces produites en appel, à savoir un témoignage et un document non-traduit présenté comme une convocation, ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C : 11. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 14. D'une part, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son l'encontre de Mme C. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision en litige, qu'elle ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme C. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC02927, 24NC02930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC02927_20250218
Données disponibles
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