CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02928_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2407578 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à une telle interdiction ; - sa durée est disproportionnée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2021 alors qu'elle était mineure, munie de son passeport non revêtu d'un visa, accompagnée de ses parents et de ses quatre frères et sœurs. Le 8 novembre 2021, ses parents ont sollicité en son nom la reconnaissance du statut de réfugié qui a été refusée. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part l'a assignée à résidence. Mme C fait appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d'entrée sur le territoire français de Mme C et le rejet de sa demande d'asile, a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, alors qu'il n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'il oblige à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Elle se prévaut de la durée de son séjour, de son parcours scolaire et de son projet professionnel, ainsi que de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'était présente en France que depuis trois ans la date de la décision en litige. Par ailleurs, elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière en dehors de ses parents qui font également l'objet de mesures d'éloignement. A cet égard, la cellule familiale composée de ses parents et de ses frères et sœurs mineurs a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, le parcours scolaire de la requérante et son projet professionnel ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est prise en charge au sein d'un hébergement d'urgence réservé aux demandeurs d'asile et qu'ainsi elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un logement stable au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C. 8. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 11. D'une part, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à l'encontre de Mme C. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision en litige et qu'elle ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière en dehors de ses parents qui font également l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour de Mme C sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B No 24NC02928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC02928_20250218
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