CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02931_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement no 2403399 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant jamaïquain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 août 2022 muni de son passeport et d'un visa de type D valable du 24 au 31 août 2022 pour la Suisse uniquement. Le 6 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union Européenne ou suisse. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 200-3 du même code : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. () ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". 4. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la décision contestée que M. A s'est prévalu, pour demander un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, non de son mariage, d'ailleurs dissout par jugement du 8 décembre 2014, mais d'un pacte civil de solidarité. Il ne relève ainsi pas des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celles de l'article L. 200-5. Or, M. A ne justifie pas de la réalité des liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d'une telle illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC02931_20250218
Données disponibles
- Texte intégral