CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02933_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2401458 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, est entré sur le territoire de Mayotte le 8 septembre 2015 et a obtenu un document de circulation pour étranger mineur, valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2022. Il est ensuite entré sur le territoire métropolitain, selon ses déclarations, en 2020. Le 25 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en invoquant sa qualité de jeune majeur entré en France avant l'âge de treize ans. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa tante chez qui il est hébergé, de sa volonté d'intégration démontrée par sa réussite scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent en France métropolitaine que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs la seule production de la carte de résident de sa tante et d'une attestation d'hébergement ne suffit pas à établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle, alors qu'il a vécu séparé de cette dernière jusqu'à son arrivée sur le territoire métropolitain en 2020 et que le reste de sa famille réside à Mayotte. Par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir en France métropolitaine d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, si le requérant justifie de ses bons résultats scolaires, cette circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02933_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02933_20250131