CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02981_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2402936 du 5 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a donné acte de son désistement de sa requête. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa levée d'écrou est prévue pour le 11 décembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée dès lors qu'il n'a pas reçu notification de l'ordonnance rejetant son référé suspension contre l'arrêté du 12 août 2024. Vu : - la requête n° 24NC02953 par laquelle M. B fait appel de l'ordonnance n° 2402936 du 5 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a donné acte de son désistement de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d'une décision d'un tribunal administratif, laquelle peut seulement faire l'objet d'une demande de sursis à exécution dans les conditions définies par les articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code de justice administrative. Ainsi, la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2024 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 décembre 2024. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02981_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02981_20241219
Données disponibles
- Texte intégral