CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02990_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et d'autre part, les arrêtés du 7 septembre 2023 par lesquels la préfète a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux jugements nos 2304868, 2404516 et nos 2304867, 2404520 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a requalifié les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus de titre de séjour comme tendant à l'annulation des décisions explicites du 7 décembre 2023 et a rejeté l'intégralité de leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24NC02990, M. C, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2304868, 2404516 du 25 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24NC02991, Mme C, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2304867, 2404520 du 25 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02990. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 29 avril 2017 accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 10 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées le 2 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 juillet 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Après la naissance de décisions implicite de refus, par des arrêtés du 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des jugements du 25 septembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leur fille mineure et du projet professionnel de leur fils majeur, ainsi que des promesses d'embauche dont ils bénéficient et de la présence du frère de Mme C. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que s'ils résidaient en France depuis plus de six ans à la date des décisions en litige, ils ne justifient pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en dehors du frère de Mme C. Par ailleurs, leur fils majeur, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 31 juillet 2024, ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France et, en se bornant à invoquer la durée de sa scolarisation en France, ils n'établissent pas que leur fille mineure ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les seules promesses d'embauche dont bénéficient M. C dans le domaine du bâtiment et Mme C au sein de la société " Le Routier Sympa ", ne suffisent pas à justifier d'une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage pas que les intéressés auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, nonobstant leurs efforts d'intégration dans la société française, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. M. et Mme C se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, quand bien même ils seraient mentionnés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte que des orientations générales, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que M. et Mme C n'établissent pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'ils ne pouvaient, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit en conséquence être écarté. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison du harcèlement dont ils seraient victimes du fait de leurs origines rom. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C née B, et à Me Chebbale. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC02990, 24NC02991
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NC02990_20250228
Données disponibles
- Texte intégral