CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02995_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires a confirmé les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges a rejeté leurs demandes d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 présentées pour leurs filles D et B. Par une ordonnance n° 2402208 du 31 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés le 11 décembre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Guyon, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer les autorisations d'instruction en famille sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'affaire puisse être jugée sur le fond ; - l'ordonnance de référé ne comportait pas les mentions prescrites par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Sur la légalité des décisions du 21 mai 2024 : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la composition de la commission ayant statué sur le recours administratif préalable obligatoire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. et Mme E tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées a été rejetée par une ordonnance du 23 août 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de leur requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à M. et Mme E le 23 août 2024, dont ils ont accusé réception le 27 août suivant. Ce courrier, mentionnait, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation des décisions litigieuses dans un délai d'un mois, M. et Mme E seraient réputés s'en être désistés. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée au tribunal dans le mois suivant cette notification. Les dispositions précitées n'imposent aucunement que l'information prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative soit mentionnée dans le corps de l'ordonnance. Par ailleurs les requérants ne peuvent utilement invoquer devant le juge d'appel l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour faire échec au désistement constaté par le premier juge à la suite de l'absence de confirmation du maintien de leur requête. Par suite, alors que les intéressés n'avaient pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le président du tribunal administratif de Nancy a jugé à bon droit qu'ils étaient réputés s'être désistés d'office de leur requête à fin d'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de leur demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme C E. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 23 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. F La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Delors 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02995_20241223
Données disponibles
- Texte intégral