CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03024_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403437 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de sa pathologie ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien, est entré sur le territoire le 18 février 2018. Le 31 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est fondé sur le rapport médical confidentiel établi par le médecin rapporteur, sur la base des éléments produits par M. B, à savoir le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 16 février 2023 mentionnant sa pathologie, ainsi que ses antécédents médicaux. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu se rendre à la convocation devant l'OFII prévue pour le 10 mai 2023 dont il n'a pas été informé en raison de difficultés rencontrées avec son téléphone portable, il n'établit pas que le collège des médecins de l'OFII ne pouvait rendre un avis au vu des seuls éléments qu'il avait communiqués, ni que des examens complémentaires en ophtalmologie étaient nécessaires alors, au demeurant, que le certificat médical indique qu'il est suivi par un tel spécialiste. Enfin, si le rapport ne mentionne pas la réalisation de certaines opérations, il est constant que celles-ci sont postérieures à la date de l'avis contesté. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen complet de sa pathologie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Par un avis émis le 26 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de pathologies oculaires, notamment de myopie et d'un glaucome, nécessitant un suivi régulier auprès d'un centre spécialisé. Il produit un certificat médical établi le 14 mai 2024, qui indique, qu'il a été opéré d'un décollement de rétine par déchirure géante ainsi que de la cataracte et que son état oculaire est aujourd'hui stabilisé. La seule mention de ce certificat selon laquelle son état est susceptible de subir des complications potentiellement graves, ne suffit pas, en l'absence d'autre élément, à établir qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir, en tout état de cause, l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l'état de santé de M. B et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Perez. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_24NC03024_20250221