CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03043_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2024 par lesquels le préfet de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402630 du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Karimi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 16 juillet 2024. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant la CNDA. Par des arrêtés du 13 octobre 2024, le préfet de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 13 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 4. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan dès lors que l'amie avec laquelle il a entretenu une relation hors-mariage a été tuée par sa famille, que son père a été enlevé puis tué et que son frère a été assassiné. Il se prévaut également d'un risque de persécutions en raison de son occidentalisation. Toutefois, en se bornant à reproduire les décisions du juge de l'asile et à invoquer des documents d'ordre général portant sur les craintes de persécution et la vulnérabilité des ressortissants afghans occidentalisés en cas de retour en Afghanistan, l'intéressé ne démontre pas le caractère personnel, réel et actuel des risques invoqués. En outre, il ressort des décisions du juge de l'asile qu'aucun élément propre à M. A n'accompagne son récit et ne permet de démontrer son exposition à des traitements contraires aux articles précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 14 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03043_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24NC03043_20250214