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CAA54 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03095_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société A. Mulin et Fils a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 octobre 2022 la rendant redevable d'une amende administrative de 15 000 euros, ainsi que l'arrêté du même jour la rendant redevable d'une astreinte administrative journalière à hauteur de 1 500 euros jusqu'à ce que soit constaté le respect de trois des points concernés par l'arrêté du préfet du Doubs portant mise en demeure du 3 juin 2022 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende et le montant de l'astreinte, et d'arrêter l'astreinte au 28 novembre 2023, date du dépôt du dossier d'enregistrement. Par un jugement n° 2201948 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2022 ; 3°) de réduire le montant de l'amende et le montant de l'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société A. Mulin et Fils déclare se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société A. Mulin et Fils est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société A. Mulin et Fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A. Mulin et Fils et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Nancy le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Delors
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 janvier 2025
ORTA_2201948_20250114CAA5427 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03095_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC03095_20250127