CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03111_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402548 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C, représenté par Me Hadjiat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais, respectivement, d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne pouvait être fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. Le 25 juillet 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents, escroquerie au préjudice d'un organisme social. Par un arrêté du 25 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. C, a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et professionnelle et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, et à l'absence de précédente mesure d'éloignement et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la relation sentimentale que l'intéressé soutient entretenir avec une compatriote alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été porté à la connaissance de l'autorité administrative, n'est pas de nature à révéler que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, de sa relation avec une compatriote, de leur intention de se marier et de son activité professionnelle. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas avoir en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulière, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté en litige comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire. Ce seul motif pouvait justifier, en application des dispositions précitées, la mesure d'éloignement. Par suite la circonstance, à la supposer avérée que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03111_20250214
TA10723 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24NC03111_20250214